À mi-chemin entre une société et une association, le groupement d’intérêt économique (GIE) permet à plusieurs entreprises de collaborer étroitement tout en préservant leur autonomie. Doté d’une personnalité juridique propre, le GIE offre de nombreux avantages en termes de mutualisation des ressources et de gestion économique. De quoi s’agit-il exactement ? Pourquoi et comment créer un GIE ? Comment fonctionne-t-il ? Quels en sont les avantages et inconvénients ? Revue par le détail du groupement d’intérêt économique.
Le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) est une structure juridique encadrée par les articles L.251-1 à L.251-23 du Code de commerce.
Inspiré du groupement européen d’intérêt économique, le GIE est défini par le Code de commerce comme un groupement ayant pour objet la mise en œuvre pour une durée déterminée de tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
C’est ainsi qu’il permet à plusieurs entreprises de s’unir dans un but collectif commun. Cela consiste souvent à créer des services communs : comptabilité, informatique, bureau d’études, service de représentation commerciale à l’étranger, centrale d’achat, bureau import-export par exemple.
Cette mise en commun de moyens et de compétences permet de développer l’activité économique des différents membres du GIE.
Le groupement d’intérêt économique possède un caractère hybride entre société et association qui ressort de son fonctionnement. Celui-ci est basé sur deux principes :
Le but du groupement d’intérêt économique n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Cela n’empêche nullement qu’il dégage des bénéfices à condition que ceux-ci servent à la réalisation de ses objectifs. En cas de bénéfice, c’est en principe à l’assemblée des membres de son incorporation en réserve, de le laisser au GIE à titre de prêt ou décider sa répartition immédiate entre les membres.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère accessoire par rapport à celle-ci (article L.251-1 du Code de commerce). L’assujettissement de l’activité du GIE à celle de ses membres le distingue d’une société. Celle-ci pourrait être créée par plusieurs entreprises pour une activité sans aucun lien.
Par définition, le GIE n’est créé que pour une durée déterminée. D’ailleurs, celle-ci doit impérativement être indiquée dans le contrat de groupement d’intérêt économique (article L.251-8 II du Code de commerce).
Cette durée du groupement ne peut excéder 99 ans, même si une prorogation est possible moyennant inscription modificative et dépôt d'actes en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour créer un GIE, aucun capital social minimum n’est requis. Il est même possible de créer un groupement d’intérêt économique sans le moindre capital en prévoyant des cotisations à charge des membres comme dans une association.
Lorsqu’un capital social est prévu, les règles sont fort souples puisque les modalités de souscription et de libération des apports librement fixées par le contrat constitutif.
Capital variable ou non, apports en numéraire, en industrie ou en nature, tout est possible, sans même avoir besoin de déposer les apports en numéraires ou de faire évaluer les apports en nature par un commissaire aux apports.
La formalisation du GIE se fait à travers un contrat constitutif, (équivalant aux statuts d’une société) rédigé par les membres fondateurs.
Bon à savoir : Les membres fondateurs peuvent être des personnes physiques ou morales.
Si le Code de commerce impose un minimum de deux membres fondateurs, ceux-ci jouissent d'une grande liberté lors de l'élaboration des règles de fonctionnement du GIE. La rédaction du contrat constitutif est donc très souple, ce qui permet de l’ajuster aux souhaits des membres.
C’est ainsi que les fondateurs peuvent y définir les pouvoirs et la responsabilité des administrateurs, organes compétents et règles de prise de décisions, le droit de véto, la création de parts de préférence, etc…
Un point important est la définition de l’objet social. En effet, il doit servir les activités des membres. De plus, il ne fait perdre de vue que vis-à-vis des tiers, les les pouvoirs de l’administrateur sont limités par l’objet social du GIE (art. L.251-11 du Code de commerce).
Les seules exigences relèvent des mentions obligatoires du contrat constitutif (article L.251-8 II du Code de commerce) :
En tenant de la grande liberté laissée aux fondateurs, il est recommandé d’insérer des mentions qui permettent le bon fonctionnement du GIE :
Ce n’est qu’après immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)que le GIE aura la personnalité juridique.
Depuis le 1er janvier 2023, cette formalité se fait exclusivement en ligne sur le site de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à travers un questionnaire en ligne et le dépôt des pièces demandées.
Le GIE sera immatriculé après vérification par le greffe du tribunal de commerce. Cela permettra au GIE de se voir attribuer par l’INSEE ses numéros SIRET et SIREN et de recevoir son extrait Kbis .
C’est au contrat constitutif qu’il appartient de définir le fonctionnement du groupement d’intérêt économique. Sa rédaction étant libre, une vigilance particulière doit lui être accordée.
Ce sont les fondateurs du GIE qui déterminent les modalités d'administration (nombre d’administrateurs, choix de l’administrateur parmi les membres ou non, durée du mandat, mode de nomination)
Si rien n’est indiqué dans le contrat constitutif, c'est l'assemblée générale des membres qui nomme les administrateurs.
Les pouvoirs des administrateurs sont eux aussi fixés librement par l’acte constitutif.
À noter : l’administrateur peut aussi bien être une personne physique qu’une personne morale, cette dernière devant elle-même être représentée par une personne physique déclarée au RCS.
L'assemblée générale est composée des membres du GIE. C’est à elle qu’il revient de prendre les décisions conformément à la convention constitutive du groupement.
Sauf disposition particulière dans cette convention, les décisions sont prises à l'unanimité.
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Un ou plusieurs contrôleurs de gestion doivent impérativement être désignés par l’assemblée des membres du GIE. Contrairement aux administrateurs, ils doivent être des personnes physiques, peu importe qu’elles soient membres du groupement d’intérêt économique.
A noter : le contrôle des comptes est facultatif quand le groupement emploie moins de 100 salariés.
Les membres du GIE sont responsables de manière illimitée et solidaire des dettes du groupement (article L.251-6 du Code de commerce). Cela signifie qu’en cas de défaillance du groupement d’intérêt économique, les créanciers peuvent demander paiement de la dette à un ou plusieurs membres du groupement et ce, sans aucune limite.
A noter que la convention constitutive peut moduler la participation de chaque membres aux dettes du GIE.
Fiscalement parlement, le GIE n’est pas imposable directement. Ce sont ses membres qui sont imposés sur les bénéfices réalisés par le groupement.
Le régime d’imposition dépend alors de la qualité du membre. En effet, une personne morale sera soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) alors qu’un membre personne physique relève de l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des BIC.
Cette imposition dans le chef de chaque membre se fait en proportion de sa participation au capital.
A l’inverse, en cas de perte subie par le groupement d’intérêt économique, les membres peuvent la déduire fiscalement, toujours en proportion de leur participation dans le GIE :
Association ou société ? Ni l’un ni l’autre. Le groupement d’intérêt économique est un instrument innovant destiné à mettre en commun les moyens de plusieurs entreprises. Axiocap vous fournit les outils nécessaires à sa bonne gestion : tenue des registres légaux, suivi des mouvements des titres et assemblées de la GIE.